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réforme de l'école primaire et de l'éducation nationaleréformes dans la société française et autorité de l'Etat

réforme de la justice pénale et civile en France

Editée le 31 mai 2007

EXPLICATIONS 

Proposition J5

Proposition J5

Abolir le principe de la confusion des peines afin que chaque crime ou délit jugé débouche sur une peine concrète, distincte, applicable (ou un ensemble de peines tout aussi réelles, éventuellement accompagnées de réparations civiles) et qu'il soit ainsi rendu justice à CHAQUE victime en cas de crimes ou délits multiples perpétrés par le même auteur.

Dès lors que l'auteur d'infractions graves serait confondu, il serait sûr, dorénavant, de subir une peine relative à chacun de ses crimes ou délits, quels que soient ses antécédents ou intentions futures, quel que soit le degré de concomitance des infractions ou de leur jugement (qu'elles soient jugées en même temps ou séparément).

Tout juste la nouvelle loi pourrait-elle prévoir, en cas d'infractions très rapprochées commises dans un même élan, une petite atténuation de chaque peine (circonstance atténuante), mais plus du tout leur confusion, à l'exception d'un seul type de circonstance très particulier en matière de petites infractions routières (cf. ci-dessous).

Ainsi, le fait de commettre une première infraction grave ne dispenserait plus de peine additionnelle en cas de récidive : les peines s'appliqueraient cumulativement. Sur le plan institutionnel, les articles 132-3 et 132-4 du Code pénal seraient donc intégralement revus. (A cet égard, l'association « Fondation Julie » offre un bon amendement.) A noter toutefois que c'est l'ensemble des articles 132-3 à 132-7 qui devraient être remaniés, afin de prendre en compte le changement proposé, et de manière générale : tous ceux faisant référence à la confusion des peines.

En amont, dans un même souci de dissuasion et prévention que celui exprimé dans la Proposition J3, l'information devrait être largement diffusée.

Bien entendu, il en résulterait pour certains criminels multirécidivistes que la somme totale des peines infligées et désormais cumulées pourrait dépasser la durée de leur espérance de vie restante, voire la durée d'une vie entière, comme cela existe déjà dans de nombreux pays. [Cette singularité est ici défendue.] Ce qui signifie, en clair, qu'ils ne pourraient plus jamais ressortir de prison. (La loi Kouchner du 4 mars 2002, quoique déjà restreinte depuis, ne s'appliquerait pas dans ce cas de figure : un amendement ou une simple circulaire confirmerait cette exception.)

Nous entrerions en effet dans une nouvelle logique concernant les criminels en série, où la priorité ne serait plus celle qui gouverne aujourd'hui : au-delà d'un certain niveau de méfaits (en gravité et quantité), lorsque le cumul des condamnations ne leur permettrait plus d'espérer retrouver (légalement) la liberté à terme, la priorité ne serait plus de les réinsérer un jour mais d'empêcher à jamais qu'ils ne commettent de nouveaux crimes. [Sur cet aspect, on pourra encore consulter utilement l'analyse et les revendications de l'association « Fondation Julie » précitée.]

Certaines des propositions à suivre complèteront cette nouvelle orientation — ainsi que celles déjà initiées par les propositions précédentes — en matière d'exécution des peines (durées, conditions, sûreté).

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Exceptions à cette règle (du cumul des peines) :

Dans un registre beaucoup moins grave, une relative confusion des peines, d'un nouveau type, pourrait toutefois être tolérée lorsqu'une même contravention routière peu grave (léger dépassement de la vitesse maximale autorisée) serait commise plusieurs fois au même endroit ET que les infractions relevées ne seraient portées à la connaissance du contrevenant que très tardivement (plusieurs mois plus tard...) de façon groupée.

Ainsi, lorsque ces circonstances seraient réunies, le contrevenant aurait la possibilité de demander une certaine confusion des amendes ou autres peines (comme la perte de points) consécutives à cette même infraction répétée, du fait qu'en tardant abusivement à l'en avertir les autorités chargées de la sécurité routière apparaissent donner la priorité aux recettes (issues des infractions relevées) sur la sécurité, dénaturant leur mission première.

En outre, cette tolérance pourrait être également accordée lorsqu'un défaut de signalisation (absence ou mauvaise visibilité) serait invoqué par l'automobiliste et vérifié par les autorités compétentes.

Au niveau institutionnel, l'article 132-7 du Code pénal serait donc complété afin d'inclure ce type d'exceptions au cumul des peines d'amende (ou au moins d'indiquer explicitement la possibilité d'exception). Le niveau de confusion des amendes, lui, serait précisé par décret : soit en déterminant un pourcentage de peines à ne pas exécuter dans ces cas-là, soit en fixant des plafonds pour l'ensemble des amendes (et pertes de points) alors infligées.

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