Etat de droit
Editée le 9 juin 2006
Proposition E1
Qu'il y soit désormais question, autant que de leurs droits, de leurs devoirs à l'égard de leurs parents, professeurs et de tout autre enfant, ainsi que de la planète (respect de l'environnement).
Qu'à l'instar de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou bien encore de la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, les notions de bien public, d'efforts et de contrainte (institutionnelle) y soient explicitement inscrites dans un esprit d'équilibre.
Reformuler notamment les articles 13 et 40 afin d'éviter les expressions trop générales ou emphatiques (sources de confusions et d'interprétations facilement excessives) au profit de termes plus mesurés et moins sujets à caution.
Compléter la teneur des articles 19 et 1er, entre autres exemples, l'article 19 devant intégrer explicitement qu'un enfant peut être victime d'un autre enfant (et pas seulement d'un adulte), l'article 1er devant préciser que le jeune enfant doit être distingué de l'adolescent, ce dernier devant être aussi considéré comme un adulte en devenir.
En déduire qu'il faut donc également inclure dans ce nouveau texte, de façon bien plus évidente que dans celui de 1989, les notions de sanction et de responsabilisation, avec un engagement de chaque État partie à les mettre concrètement en œuvre lorsque les droits fondamentaux des enfants sont bafoués, que ce soit à l'encontre des adultes ou à l'encontre des mineurs qui ne respecteraient pas les droits d'autres mineurs ; sur ce dernier point, il devrait être précisé que ces notions font partie intégrante de l'éducation et servent la protection de l'enfance.
Redéfinir à cette occasion le statut des enfants, notamment dans leurs relations avec les adultes, en distinguant dorénavant deux types de droits pour les mineurs : des droits fondamentaux (alimentation, habillement décent, sécurité physique et psychique, logement, instruction, périodes de repos et de distractions...) ; des droits limités (libertés d'expression et de mouvement, droit de choisir, pouvoir de décision...).
Distinguer également les responsabilités respectives des États, des professionnels de l'enfance, des familles... et des enfants eux-mêmes.
Stipuler surtout, de la façon la plus formelle, que leurs droits fondamentaux doivent être garantis en permanence (dans toute la mesure du possible), AUCUNE RÉSERVE générale d'aucun État partie n'étant recevable à cet égard.
Prévoir enfin de rattacher à la liste des pays (véritablement) signataires une seconde liste de pays «approuvant partiellement» cette nouvelle convention, afin de permettre aux États très «réservés» d'adopter une position intermédiaire mais clarifiée.
Déposer ensuite ce nouveau texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en défendant le projet d'une Convention internationale pour le bien-être durable des enfants, qui remplacerait celle de 1989.
Mieux contrôler ultérieurement les présentations vulgarisées destinées à ces derniers, en veillant à ce que les États parties s'engagent à lutter activement contre les interprétations erronées du texte finalement retenu.
Accessoirement, rebaptiser le 20 novembre : Journée pour le bien-être des enfants.
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J-Y Willmann © Etat de droit depuis 2006