Etat de droit
Editée le 9 juin 2006
Proposition E2
Pour être légitimement exercé, ce pouvoir devrait impliquer une majorité de professeurs au sein d'un quorum de personnels scolaires (toutes catégories confondues) variable en fonction de la taille de l'établissement. Le directeur ou chef d'établissement (ou son adjoint) y aurait bien entendu toute sa place, avec voix prépondérante en cas d'égalité, mais ne pourrait pas bloquer à lui tout seul la volonté de plusieurs professionnels réunis, y compris pour l'activation (ou saisine) de ce pouvoir collégial, dès lors que le quorum est atteint.
Le type d'injonction suivante serait donc largement abolie : Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée (circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000).
Le directeur ou chef d'établissement, prévenu dans les temps, pourrait d'ailleurs parfaitement décider de ne pas participer à l'exercice du pouvoir collégial — ponctuellement ou régulièrement — sans pour autant que cela invalide la légitimité de ce dernier (dès lors que les règles de procédure et de quorum sont respectées).
Ce nouveau type de pouvoir intègrerait les nouvelles prérogatives et modalités suivantes :
— pouvoir de sanction (à l'encontre des élèves) intégralement réservé aux
personnels scolaires, à condition que toute décision respecte le cadre de l'Inventaire
défini en E8,
qu'elle soit collégiale pour les sanctions les plus lourdes et que ce caractère collégial
soit garanti selon des critères rigoureux (esquissés ci-dessus) ;
— pouvoir d'annuler une sanction (à l'encontre d'un élève) décidée par un seul professionnel,
tel que prévu en E5 ;
— procédures simplifiées quant à son exercice, surtout pour les sanctions
n'aboutissant pas à un renvoi définitif ;
— faculté d'établir (dans le secondaire seulement) un rapport disciplinaire à l'encontre
des élèves les plus dangereux ou les plus irrespectueux ou perturbateurs, avec deux niveaux d'implication possibles :
soit le rapport est conservé en interne (1er niveau), soit il est directement envoyé à un
service désigné de l'institution militaire (2ème niveau) avec les suites possibles que
décrit la Proposition
E11.
Pour les établissements à faible effectif, certaines prérogatives seraient limitées (renforcement des procédures pour diminuer tout risque d'abus, en raison du petit nombre de professionnels susceptibles d'en faire usage).
Afin de concilier souplesse et efficacité, ce pouvoir collégial pourrait s'exprimer de
deux manières possibles, par l'activation de l'une des deux procédures suivantes :
⇒ la réunion du Conseil collégial, entièrement composé de professionnels (procédure très simplifiée),
qui serait compétent pour les sanctions mineures et intermédiaires ;
⇒ la constitution d'un Conseil de discipline nouvelle formule, compétent pour tout type
de sanction, qui diffèrerait du fonctionnement actuel dans le sens où, après avoir écouté la défense de tout
élève mis en cause (accompagné d'un autre élève et/ou d'un parent d'élève), seuls les personnels scolaires
auraient le droit de vote, au besoin en exigeant de délibérer entre eux (ou de
voter à bulletin secret), de telle sorte que l'élève mis en cause et sa famille ne connaîtraient pas
forcément le rôle précis de chacun dans la prise de sanction(s).
De plus amples détails — sur les quorums, les délais, la composition et la compétence précise de chaque Conseil — seront donnés ultérieurement.
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J-Y Willmann © Etat de droit depuis 2006