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réforme de l'école primaire et de l'éducation nationaleréformes dans la société française et autorité de l'Etat

réforme de la justice pénale et civile en France

Editée le 8 mai 2007

EXPLICATIONS 

Proposition J2

Proposition J2

Faciliter résolument l'exécution de tout jugement civil, administratif, ou pénal dans ses implications financières, en faisant obligation à l'Etat d'engager de lui-même (si nécessaire) toute procédure en exécution.

[Note : la mise en œuvre des changements proposés nécessite
leur traduction institutionnelle dans les codes de procédure.]

Une fois le jugement rendu, dès lors qu'il serait ou deviendrait définitif (ou assorti de l'exécution provisoire), le ministère public aurait le devoir et la charge de le faire exécuter rapidement sans qu'il ne soit demandé aucun avancement de frais supplémentaire à la partie gagnante ou partie civile.

Le cas échéant, cette dernière devrait simplement signaler au service compétent de l'institution judiciaire qu'après le délai prévu — eu égard à la nature de la décision rendue — la partie adverse ne s'est pas exécutée d'elle-même. Dès lors, les services de l'Etat (de la justice, voire de la police) auraient l'obligation d'engager sans attendre toute procédure utile en exécution.

 

Sur les délais d'exécution des décisions de nature civile ou administrative, notamment à portée financière, la partie perdante ou coupable, puis l'Etat le cas échéant, seraient tenus de respecter les maxima suivants (cadre général) :
de 3 à 8 semaines pour toute décision civile non financière comme pour le paiement de dommages et intérêts ou réparations — selon sa nature ou les montants — avant qu'une procédure en exécution ne puisse être engagée par les services de l'Etat (sur signalement) et 2 mois pour que cette dernière aboutisse (à partir du signalement) ;
de 1 à 4 mois pour l'exécution d'une requête (administrative) — délai que devrait indiquer le juge en fonction des circonstances de l'affaire et/ou des montants éventuellement demandés — avant qu'une procédure en exécution ne puisse être engagée par les services de l'Etat et 3 mois pour que cette dernière aboutisse.

De surcroît, les personnes débitrices à l'issue du jugement seraient clairement avisées, dès son énoncé, qu'en cas de non-exécution (après le délai accordé) les services de l'Etat non seulement prendront en charge la procédure en exécution, mais également se retourneront contre elles pour s'en faire rembourser les frais, et qu'à l'issue de cette nouvelle procédure, s'il s'avère que le jugement ne peut toujours pas être exécuté, d'éventuelles peines de remplacement pourront être prononcées [cf. ci-dessous]. Cette information aurait avant tout une vertu dissuasive contribuant à limiter le nombre de procédures en exécution. Ainsi ferait-elle faire des économies budgétaires tout en assurant un service de la Justice bien plus réel qu'il n'est actuellement.

Précision importante : le dépassement du temps imparti pour la procédure en exécution ne signifierait nullement que l'Etat peut y mettre un terme, mais au contraire qu'il se rend lui-même fautif à l'égard de la partie gagnante ou partie civile. Il devrait alors accélérer son déroulement jusqu'à l'exécution effective du jugement (obligation de moyens) OU jusqu'à démontrer son impossibilité (signe qu'au moins l'obligation de moyens aura bien été respectée).

Dans ce dernier cas, étant donné le caractère grave qu'il constitue, — puisqu'au final justice n'aura PAS été rendue de manière effective — les services judiciaires de l'Etat devraient (dans l'ordre) :
— vérifier si dans la décennie précédente la personne condamnée ne l'a pas déjà été pour des fautes ou infractions de même nature, y compris en matière civile, et notamment si le cas d'inexécution ne s'est pas déjà produit, ce qui suppose au préalable la création d'un outil informatique de mise à disposition des magistrats de l'ensemble des archives judiciaires, civiles comprises ;
— établir ou estimer par des preuves ou indices, avec ou sans cet outil mais dans un compte-rendu rédigé par un magistrat, l'éventuel rapport de cause à effet entre un éventuel calcul intentionnel ou de flagrantes négligences de la part de la personne condamnée et la non-exécution du jugement rendu ;
— transmettre ces éléments à la partie gagnante ou partie civile ;
— décider éventuellement, de leur propre chef ou sur demande de cette dernière, de compenser la non-exécution des condamnations initiales par des peines de substitution de nature différente (exemple : une sanction financière non exécutée pourrait être remplacée par une contrainte nouvelle, un travail d'intérêt général, un sursis avec mise à l'épreuve...) afin d'éviter que la Justice ne s'en tienne au stade de la virtualité.

Enfin, il pourrait être utile d'étudier à terme la possibilité de fusionner, ou au moins de réunir les deux types de procédure — celle conduisant à l'énoncé d'un jugement, puis celle conduisant (théoriquement...) à son exécution complète — afin que cette exécution en soit rendue quasi-automatique (sauf impossibilité). Et quoi qu'il en soit, si la procédure en exécution devait rester indépendante, l'objectif devrait être maintenu : la simplifier (en diminuant les contraintes procédurales) et la faciliter (en augmentant le pouvoir d'investigation des enquêteurs).

Propositions majeures Remanier la Convention des droits de l'enfant
Accroître le pouvoir du professeur vis-à-vis des élèves (avec limites)
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