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réforme de l'école primaire et de l'éducation nationaleréformes dans la société française et autorité de l'Etat

réforme de la justice pénale et civile en France

[17 mars 2008]

Proposition  J9  Proposition complète

Pourquoi

Pourquoi

Rendre l'injonction de soins réellement obligatoire par la création d'un délit nouveau : le délit d'insoumission à une injonction de soins.

Par rapport à la législation actuelle, le refus de se soumettre à une injonction de soins ne se traduirait plus seulement par l'éventuelle révocation d'un sursis ou par une éventuelle petite diminution des réductions de peine mais constituerait en soi une nouvelle infraction. Si le détenu concerné ne pourrait pas être contraint de suivre le traitement ordonné, son refus persistant aurait pour conséquence de le faire à nouveau comparaître en audience publique (en correctionnelle) indépendamment de ses infractions passées. Ce nouveau délit serait passible d'un an de prison ferme — deux ans en cas de récidive ou duperie — la nouvelle peine s'exécutant automatiquement dans la prolongation de la peine en cours.

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1 — Cette « injonction » actuellement n'en est pas vraiment une, ou tout au moins, elle apparaît beaucoup plus incitative qu'obligatoire. Extrait du nouvel article 132-45-1 du Code pénal (issu de la loi Dati du 10 août 2007) : En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution..
  Etat de droit ne propose pas d'en faire une injonction absolument contraignante (dans le sens où la personne serait physiquement contrainte à suivre un traitement contre son gré) mais, tout au moins, de donner à cette injonction un caractère réellement obligatoire dans la mesure où le fait de la transgresser reviendrait à commettre un nouveau délit.

2 — La création de ce nouveau délit revêtirait en effet, pour le condamné récalcitrant, un caractère beaucoup plus dissuasif que les possibles mesures actuellement à la disposition du juge (révocation du sursis ou suspension provisoire des remises de peine), en fait très peu mises en œuvre et donc essentiellement théoriques...

3 — Enfin et surtout, la création de ce nouveau délit offrirait l'avantage, dans le cas des détenus en fin de peine qui refusent de se soigner, de contourner le problème juridique de la non-rétroactivité de la loi, dans lequel nous nous sommes maladroitement engouffrés avec la nouvelle loi Dati sur la rétention de sûreté.
  En effet, toute nouvelle mesure visant à durcir les conditions de sortie de prison de détenus estimés toujours dangereux se heurtera immanquablement au principe de la non-rétroactivité de la loi plus sévère. (Principe par ailleurs déséquilibré et donc contestable, mais nous y reviendrons plus tard.) Ce qui en fera toujours débuter les effets de nombreuses années après puisque ce type de mesure étant liée à des crimes particuliers, elle ne peut pas concerner ceux qui les ont DÉJÀ commis... En revanche, une fois créé le nouveau délit d'insoumission à une injonction de soins, les détenus dangereux en fin de peine refusant cette injonction de soins commettraient donc un nouveau délit immédiatement sanctionnable (la non-rétroactivité de la loi ne pouvant plus être invoquée).

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