Etat de droit
Editée le 17 mars 2008
Proposition J9
Proposition J9
Par rapport à la législation actuelle, le refus de se soumettre à une injonction de soins ne se traduirait donc plus seulement par l'éventuelle révocation d'un sursis ou par une éventuelle petite diminution des réductions de peine mais constituerait en soi une nouvelle infraction.
Si le détenu concerné ne pourrait être contraint de suivre le traitement ordonné, son refus persistant aurait pour conséquence de le faire à nouveau comparaître en audience publique (en correctionnelle) indépendamment de ses infractions passées.
Toutefois, en vue d'établir la commission de cette infraction le plus objectivement possible et de
se garder de tout abus ou erreur judiciaire en la matière, ce nouveau délit ne serait légalement constitué qu'à partir
du moment où les trois conditions suivantes seraient réunies (cas du refus explicite) :
— ne pourraient être concernées par ce nouveau délit que les personnes déjà condamnées (pour crime ou délit)
et soumises à une injonction de soins ;
— le refus devrait être soit signifié par écrit, par le détenu lui-même, soit constaté et notifié au moins deux
fois de suite (à quelques jours ou semaines d'intervalle) conjointement par un médecin et le directeur de la prison ;
— puis, après avoir été informé des conséquences de son choix, le détenu devrait le confirmer une dernière
fois, en présence cette fois-ci du médecin, du directeur de la prison, d'un avocat et d'un juge témoin.
Dès lors que ces trois conditions seraient réunies, une audience devrait rapidement se tenir — en présence du détenu ayant refusé l'injonction de soins ou de son avocat — qui se prononcerait alors sur la commission de ce nouveau délit d'insoumission à une injonction de soins et sur la peine qui en résulterait.
Ce nouveau délit serait passible d'un an de prison ferme (dans le cas du refus explicite), avec un minimum de six mois fermes explicitement prévu (dès lors que le délit serait reconnu constitué sans circonstance atténuante), cette nouvelle peine s'exécutant automatiquement dans la prolongation de la peine en cours (ou immédiatement dans le cas où cette dernière serait déjà parvenue à terme).
Bien entendu, ce nouveau délit coexisterait avec les autres mesures déjà prévues (dans le cadre des infractions antérieures) en cas de refus de se soumettre à une injonction de soins. C'est-à-dire que le détenu récalcitrant, outre d'être condamné à une nouvelle peine, pourrait par exemple, préalablement à l'exécution de cette dernière, continuer de se voir refuser certaines remises de peine relatives à ses infractions passées.
Par ailleurs, en cas d'acceptation in extremis du détenu concerné, il devrait lui être très clairement signifié que son acceptation tardive ne devrait souffrir aucun recul futur. Il serait averti qu'en cas de duperie de sa part — s'il est avéré par la suite que son acceptation n'était pas sincère et seulement destinée à masquer le délit d'insoumission à une injonction de soins — ledit délit serait alors constitué avec circonstance aggravante et cette fois-ci passible de deux ans de prison ferme (avec un minimum de un an explicitement prévu).
De même, toute récidive ou toute acceptation apparente démentie ensuite par les faits, qui masquerait donc une volonté contraire, conduiraient à la même qualification aggravée.
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J-Y Willmann © Etat de droit depuis 2006